Aspects Juridiques du Polygraphe
Admissibilité
L'examen polygraphique et son résultat ne sont pas admissibles comme preuve dans le système de justice pénale canadien. Cet énoncé de droit a été fait par le juge McIntyre dans R. c. Béland et Phillips [1987] 2 R.C.S. 398 Dossier: 18856.
Les tribunaux du Canada considèrent que le résultat d'un examen polygraphique n'est qu'une opinion émise par le polygraphiste et que ce genre de preuve ne doit pas supplanter le rôle du juge et jury à décider la crédibilité d'un témoin. Le procès devant juge et jury est depuis longtemps la pierre angulaire du système de justice pénale canadien. Toutefois, le témoignage du polygraphiste fait encore partie d'un voir dire lorsqu'une confession a été obtenue.
Le résultat d'un examen polygraphique peut devenir admissible devant la cour civile ou au tribunal du travail. Cependant, la loi ayant trait à l'admissibilité d'une telle preuve n'est pas claire et les cours civiles à travers le Canada ont adopté une variété de points de vue à cet égard, allant de l'acceptation, de l'acceptation partielle et de la non-acceptation. Certains juges croient que la décision du juge McIntyre dans R. c. Béland et Phillips s'applique non seulement en matière criminelle mais également en matière civile, alors que d'autres croient que toute preuve relativement à la crédibilité d'un témoin — si probante et relative — doit être admise, incluant la preuve par polygraphe.
Jurisprudence
La jurisprudence, en matière d'admissibilité d'une confession à la suite d'un examen polygraphique, est partagée au Canada. Selon les provinces et les différents paliers de tribunaux impliqués, il y a sensiblement le même nombre de décisions qui vont d'un côté comme de l'autre. Par contre, des décisions plus récentes tendent à démontrer que chaque cas devrait être traité individuellement.
Jugements d'intérêt
R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3, Dossier: 26535
Au cours d'un interrogatoire portant sur une série de huit incendies, le suspect Richard Floyd Oickle a accepté de se soumettre à un examen polygraphique. À la fin du test, le policier chargé d'administrer le test informe le suspect qu'il l'avait échoué. Au cours d'un interrogatoire long et habile, Oickle fait une confession du crime.
Le juge du procès a, au terme d'un voir dire, estimé que les déclarations de l'accusé étaient volontaires et admissibles, et il a par la suite, déclaré le suspect coupable sur tous les chefs d'accusation.
La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse était en désaccord avec la décision du juge du procès et inscrit un acquittement.
La Cour suprême du Canada a statué sur le caractère volontaire de la confession de Richard Floyd Oickle, si l'examen polygraphique avait créé une atmosphère oppressive, et si les policiers avaient obtenu la confession du suspect de manière irrégulière.
Le 29 septembre 2000, la Cour suprême du Canada a dit que la confession de Richard Floyd Oickle avait été faite volontairement, confirmant ainsi la décision du juge du procès et la déclaration de culpabilité fut rétablie.
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Lamothe c. General Accident Insurance Company, Cour du Québec, REJB 1998-10865.
Le juge Robert a déclaré admissible en preuve l'opinion polygraphique en mentionnant:
La preuve ainsi obtenue suite à un examen polygraphique, constitue une technique scientifique innovatrice admissible en preuve. L'opinion de l'expert polygraphe est également recevable en preuve parce qu'il n'émet pas une opinion sur la crédibilité du témoin. Sa fonction consiste plutôt à interpréter certaines données physiologiques et à indiquer si ces données correspondent à celles provenant d'une personne qui dit la vérité.
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Hôtel Central Victoriaville Inc. c. Reliance Insurance Company, Cour d'appel du Québec, REJB 1998-06721.
Le juge Philippon déclare:
Il faut faire une distinction dans l'appréciation des critères d'admissibilité entre la cour criminelle et la cour civile en matière de preuve par polygraphe.
Il précise qu'il faut respecter certaines règles, comme établir la validité du principe fondamental de la technique, évaluer la capacité de l'appareil et la méthode qui a été suivie par l'expert en cause dans le dossier concerné.
Autres jugements d'intérêt
Vêtements Paul Allaire Inc. c. La Citadelle, compagnie d'assurances générales, Cour supérieure du Québec, REJB 2000-19632.
Comme il a décidé le juge Pierre Dalphond, pour conclure à la valeur probante d'une preuve par polygraphe, il faut peut-être démontrer par une preuve scientifique ou médicale la prémisse du polygraphe, soit qu'une personne qui ne dit pas la vérité démontre certaines réactions physiologiques qui sont mesurables par le test du polygraphe. Ces réactions physiologiques seraient différentes des réactions qu'aurait une personne qui dit la vérité, mais qui serait influencée par le stress ou tous autres facteurs.
Tribunal du travail du Québec
Fraternité des policiers et policières de Longueuil Inc. c. Ville de Longueuil, Tribunal du travail du Québec, D.T.E. 2001 T-534.
L'arbitre Pierre Descoteaux est arrivé à la conclusion que le syndicat a démontré de façon nettement prépondérante la validité des examens polygraphiques et la validité des résultats obtenus. Selon l'arbitre, il fallait retenir de la preuve que lorsque les questions ont été posées aux témoins par le polygraphiste John Galianos, les témoins disaient alors la vérité au moment de l'examen polygraphique.
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